4.02.03. L’arpenteur-géomètre doit répondre à toute communication provenant d’un syndic, d’un syndic adjoint ainsi que d’un inspecteur, d’un enquêteur ou d’un membre du comité d’inspection professionnelle ainsi que d’un membre du conseil d’arbitrage des comptes; il doit de plus répondre dans le délai et selon le mode de communication que ceux-ci déterminent.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 4.02.03; D. 356-2008, a. 14.